PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 24/01371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2024 à : Monsieur [I] [K]

Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2024 à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35RB

N° MINUTE : 13/2024

JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35RB

EXPOSE DES MOTIFS

Par assignation en date du 14 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [I] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : –constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 26 janvier 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, –condamner Monsieur [I] [K] à payer les sommes de : 7746,97euros, (en ce compris 620,45 euros d’indemnité de 8%), majorée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an, à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,le condamner au paiement des dépens, A l'audience du 19 mars 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose que Monsieur [I] [K] a accepté le 22 avril 2016 une offre d’ouverture de crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billets par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 7500 euros. Elle ajoute que Monsieur [I] [K] ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de dette d’une montant de 7992,41 euros en date du 18 mars 2022, rééchelonné en 60 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial. Se prévalant du non- paiement des échéances échues impayées à compter du 30 janvier 2022, elle a adressé à Monsieur [I] [K] une mise en demeure le 11 octobre 2022, le sommant de régler les échéances échues impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 26 janvier 2023.

Monsieur [I] [K], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance échue impayée non régularisée remonte au 30 janvier 2022. L'action a été introduite le 14 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 22 avril 2016 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 7746,97 euros. Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en deme