PCP JCP fond, 7 juin 2024 — 23/03732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître AGUTTES

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ROSANO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEB

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEURS Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2] Madame [A] [E], demeurant [Adresse 3] Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1] Madame [K] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Madame [T] [O], demeurant [Adresse 6] tous représentés par Maître ROSANO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A727

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître AGUTTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0765

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 février 1999, à effet au 1er janvier 1999, Monsieur [E] et Madame [W] ont donné à bail à Monsieur [Z] [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, Madame [L] [E], Madame [A] [E], Monsieur [S] [E], Madame [K] [W] épouse [B] et Madame [T] [E] (l'indivision [E]) ont fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 31 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [L] [E], Madame [A] [E], Monsieur [S] [E], Madame [K] [W] épouse [B] et Madame [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : valider le congé pour reprise notifié le 25 mai 2022,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] [H] et de tous occupants de son chef, immédiatement et ce, avec l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleurs aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [I] [H],condamner Monsieur [Z] [I] [H] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant, augmenté des charges, jusqu'à ce qu'il ait définitivement quitté les lieux,rejeter toute demande de délai,condamner Monsieur [Z] [I] [H] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 24 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, l'indivision [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Z] [I] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de l'indivision [E] et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de cont