PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2024 — 23/06275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/05/2024 à : Madame [I] [M] [R]
Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2024 à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BU5
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], Représenté par son syndic, le cabinet CGC JOURDAN - [Adresse 1] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE Madame [I] [M] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BU5
EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [M] [R] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet CGC - JOURDAN, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [I] [M] [R], par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 992,15 euros au titre des charges de copropriété (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse), - 795,26 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2024 pour régulariser une erreur du greffe dans l’indication de l’horaire de l’audience.
A l’audience du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en est référé aux termes de son assignation.
Bien qu'assignée à l’étude pour l’audience du 3 novembre 2023 et avisée du renvoi par le greffe, Mme [I] [M] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les ap