19ème chambre civile, 10 juin 2024 — 18/06780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 18/06780

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 27 Avril 2018 03 Mai 2018

PLL

JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Nadia MOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0533

DÉFENDEURS

Société PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5]

ET

Madame [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 7]

ET

Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

Décision du 10 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 18/06780

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, prorogée au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 1er février 2017, à [Localité 10], M. [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [Y] [M], appartenant à M. [E] [J] et assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.

Par assignation du 08 juin 2017 M. [P] a assigné Mme [Y] [M], M. [J], la société PACIFICA, ainsi que la MAAF, son assureur, aux fins de mise en place d’une expertise médicale et d’une provision de 10.000 €. Il ne s’est pas présenté à l’audience et l’affaire a été radiée.

Par assignations délivrées le 27 avril et 03 mai 2018, M. [P] a assigné Mme [Y] [M], M. [J] et la société PACIFICA aux fins de la mise en place d’une expertise médicale et pour voir condamner solidairement Mme [Y] [M] et la société PACIFICA solidairement à lui verser la somme de 23650€ à titre de provision, outre celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 octobre 2018 les défendeurs ont fait injonction à M. [P] de produire l’intégralité du procès verbal de police, la plainte déposée auprès de l’IGPN et celle auprès du procureur de la république.

Par conclusions d’incident, ils ont fait sommation à M. [P] de produire: - l’intégralité de la procédure d’accident - le rapport médical du 2 mars 2018 - la créance définitive des organisme sociaux - la plainte déposée auprès de l’IGPN. Le 1er mai 2019 M. [P] a produit l’intégralité de ces pièces.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2020, M. [P] demandait au tribunal: “Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’article 771 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats notamment attestations des témoins de l’accident, A TITRE PRINCIPAL, Vu l’article 771 du Code de procédure civile, Vu les articles 3 et 144 du Code de procédure civile RECEVOIR Monsieur [P] en ses écritures ; DIRE que Monsieur [P] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation ENTENDRE Madame [C], le témoin. ORDONNER toute mesure d’instruction complémentaire utile et verser au débat les rapports de la DIRIF sur l’entretien et les réparations des feux de signalisation à partir du mois de février 2017 et plus précisément à compter du 1er février 2017 DIRE ET JUGER que Madame [M] est responsable de l’accident du 1er février 2017 en l’absence de faute de Monsieur [P] (victime); EN CONSÉQUENCE, DESIGNER tel Expert médical qu’il plaira, avec mission habituelle : CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur au paiement d’une provision de 23 650,00 € à valoir sur l’indemnité finale; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, une quelconque faute était retenue à l’encontre de Monsieur [P], il sera demandé au Tribunal de retenir un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre Madame [M] et la victime.

EN TOUT ETAT DE CAUSE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. RENDRE OPPOSABLE ET COMMUN le jugement à intervenir à la C.P.A.M. du VAL-DE-MARNE Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et son assureur, la société PACIFICA, à consigner telle somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, à valoir sur le montant des frais d’expertise. Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Monsieur [P] la somme de 23.650 € à titre de provision. Condamner solidairement Madame [M]