PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 24/00769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2024 à : Monsieur [N] [P], ARIANE-FALRET

Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2024 à : Me Valérie FIEHL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [Y] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

DÉFENDEURS SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE AUX MAJEURS ARIANE-FALRET, Es-qualités de curateur de Monsieur [N] [P] - [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW

Par acte de Commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] a citer Monsieur [N] [P] et le service de protection juridique aux majeurs ARIANE-FALRET devant ce tribunal afin d'obtenir : - la validation du congé délivré le 8 mars 2023 pour le 6 octobre 2023 et la constatation de la fin du bail depuis le 7 octobre 2023, - l'expulsion de Monsieur [N] [P] et des occupants de son chef, dès signification du jugement à intervenir , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, -statuer sur le sort des meubles - la fixation de l'indemnité d'occupation au double du loyer et charges et taxes en sus, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux; - la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,comprenant le coût du congé du 8 mars 2023.

A l’audience du 19 mars 2024, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] , représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.

Cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [P] n’est ni présent, ni représenté. Citée à personne morale, l’association ARIANE-FALRET, es qualité de service de protection juridique aux majeurs de Monsieur [N] [P] n’est ne présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé :

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2011 à effet au même jour, Madame [S] [Y] [V] épouse [F] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [P] portant sur un immeuble situé au [Adresse 2] et une cave (lots 5 et 33), [Localité 5] .

Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - de l’extrait de matrice cadastrale, et attestation de propriété, -du contrat de bail d’habitation, -du congé du 8 mars 2023, -de l’attestation de superficie privative, -des documents de la Chambre des Notaires de [Localité 7], -de l’acte de décès de Madame [K] [V], -de la lettre de Monsieur [P] du 6 novembre 2023, -de la lettre à l’Association ARIANE-FALRET du 20 novembre 2023, -de l’ordonnance de changement de curateur du 19 mai 2016. Il apparaît que le congé délivré le 8 mars 2023, soit dans le délai de 6 mois avant l'expiration du bail, ce congé étant motivé par l'intention de vendre pour le 6 octobre 2023. il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. En effet le congé a été délivré dans les formes et délais requis par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n'a fait l'objet d'aucune contestation et l'offre de vente n'a pas été acceptée par le locataire.

Le congé du 8 mars 2023 sera donc validé, avec effet à la fin du bail soit le 6 octobre 2023 minuit.

Sur l'indemnité d'occupation : Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIW

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 7 octobre 2023. La demande sollicitant le double du loyer aurait des conséquences manifestement excessives si elle était acceptée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [S] [Y] [V] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Monsieur [N] [P], en tant que partie perdante, supportera les dépens, en ce non-compris le coût du congé délivré le 8 mars 2023 pour le 6 octobre 2023, dont l’initiative n’appartient qu’au propriétaire dans son seul intér