PCP JCP ACR fond, 7 juin 2024 — 23/03666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOR
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE, [Adresse 2], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971
DÉFENDEURS Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3], comparante en personne Monsieur [X] [G] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 avril 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant la société ICF LA SABLIERE à Madame [P] [I] et Monsieur [L] ;
- ordonne l’expulsion de Madame [P] [I] et Monsieur [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à lui payer la somme de 4.981,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux,
- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.
L'affaire a été plaidée le 5 octobre 2023. Par simple mention au dossier, elle a fait l'objet d'une réouverture des débats aux fins de permettre au bailleur de produire le contrat de bail en intégralité afin de s'assurer de l'existence et du contenu de l'article 10 relatif au maintien de la solidarité après le départ des lieux.
Lors de l’audience du 8 mars 2024 après réouverture des débats, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8.673,12 euros arrêtée au 29 février 2024. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [P] [I] a pour sa part insisté sur sa bonne foi. Elle a expliqué qu'elle avait retrouvé un emploi et elle a souligné qu'elle avait repris les versements. Pour finir, elle a sollicité des délais de paiement en proposant de s'acquitter du solde de la dette par des versements de 100 euros par mois en sus du loyer courant.
Monsieur [L] [X] [G], cité à domicile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil,
Vu le contrat de bail en date du 2 février 2021, portant sur le logement situé [Adresse 3],
Vu le commandement de payer en date du 15 décembre 2022 portant sur une somme en principal de 4.982,92 euros,
Vu la saisine CCAPEX intervenue le 16 décembre 2022,
Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de Paris le 7 avril 2023,
Sur la demande d’expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide