PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/01493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/05/2024 à : Me Nicolas CHEWTCHOUK
Copie exécutoire délivrée le : 22/05/2024 à : Me Estelle CHEVALIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IF
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS Madame [X] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2480 Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2480
DÉFENDERESSE Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022020032 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 octobre 2004, M. [P] [J] a consenti à Monsieur [M] [S] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1]. M. [M] [S] était marié à Mme [B] [D], dont il a divorcé par consentement mutuel le 7 juin 2005. M. [M] [S] a donné congé des lieux le 9 novembre 2005.
Par acte en date du 16 mai 2013, M. [P] [J] a vendu le bien immobilier sis [Adresse 1] à M. [C] [V] et Mme [X] [H].
Le contrat de bail entre les acquéreurs et Mme [B] [D] a été établi à cette date, poursuivant le contrat initial du 29 octobre 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2022 et reçue le 17 mars 2022, Monsieur [C] [V] et Mme [X] [H] ont délivré congé à Mme [B] [D] pour reprise du logement au profit de leur fils, Monsieur [I] [V], à effet au 1er novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [V] et Mme [X] [H] ont fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: validation du congé pour reprise du 10 mars 2022, constat de ce que Mme [B] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022,expulsion de Mme [B] [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,séquestration de ses meubles, à ses frais et risques,condamnation de Mme [B] [D] à leur verser une indemnité d'occupation correspondante au montant du loyer mensuel majoré de 10%, charges et taxes en sus, à compter de la validation du congé jusqu'à la libération des lieux,condamnation de Mme [B] [D] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [C] [V] et Mme [X] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils formulent les mêmes demandes que celles contenues dans leur acte introductif d'instance, et sollicitent le rejet de toutes les prétentions de Mme [B] [D].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, avoir délivré un congé pour reprise en tous points conformes aux dispositions de l’article précité. Ils soulignent que Mme [B] [D] ne l’a jamais contesté et qu’elle n’y a apporté aucune réponse au cours des deux années ayant suivi sa réception.
Ils soutiennent qu’il est constant qu’un congé, délivré pour une date d’effet postérieure à l’échéance du bail, sous réserve qu’il ait été signifié plus de six mois avant son terme, demeure valable, de sorte que la demande de report des effets du congé au 31 octobre 2025 formée à titre principal par la défenderesse doit être rejetée.
Ils s’opposent à sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais, expliquant que le congé pour reprise a été délivré dans la perspective d’héberger leur fils, aujourd’hui jeune majeur, qui, étudiant, souhaite vivre de façon autonome. Ils considèrent que Mme [B] [D] ne justifie d’aucune diligence sérieuse aux fins de relogement, et font observer qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de deux années pour libérer les lieux de façon spontanée.
Mme [B] [D], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal, que les effets du congé soient reportés au 31 octobre 2025, à titre subsidiaire, un délai allant jusqu’au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux, le rejet de toutes les autres demandes de ses bailleurs, la condamnation des bailleurs aux entiers dépens. Elle expose que le congé a été délivré pour le 1 novembre 2022, soit à une d