Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 juin 2024 — 20/06704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Juin 2024 Dossier N° RG 20/06704 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I4FI Minute n° : 2024/171
AFFAIRE :
S.A.R.L. SYNERBAT 83, S.C.I. COP’S C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3],
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES: Madame Olivia ROSE Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : Me Alain-David POTHET Me Aymeric TRIVERO
Délivrées le 11 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SYNERBAT 83, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
S.C.I. COP’S, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COP’S est propriétaire du lot n°8 de la copropriété [4] située [Adresse 1] à [Localité 2] (83240). Il s’agit d’un local commercial dans le bâtiment « A » dit Alsace qui est loué à la SARL SYNERBAT 83. Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 26 juillet 2019, une résolution a été votée pour l’installation d’un portique au niveau de l’entrée du bâtiment A. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signifié à la SCI COP’S le 2 août 2019. Une autre assemblée générale s’est tenue le 4 août 2020 et une résolution a été adoptée visant à limiter dans la copropriété le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signifié à la SCI COP’S le 2 septembre 2020. C’est dans ces conditions que le 26 octobre 2020 la SARL SYNERBAT 83 et la SCI COP’S ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [4] et ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 août 2020, de condamner le syndicat des copropriétaires à déposer le portique en exécution de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 26 juillet 2019, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/06704. Dans ses conclusions n°2 signifiées le 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires Résidence [4] a formulé des demandes reconventionnelles visant à condamner la SCI COP’S et à la SARL SYNERBAT 83 à supprimer des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées, à supprimer des volets roulants et à remettre en état un regard, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, les requérants ont demandé au tribunal de déclarer irrecevables ces demandes reconventionnelles et par ordonnance incident du 23 mai 2022, le juge de la mise en état les a déclarées recevables. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [4], représenté par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, demande au tribunal à titre liminaire de constater que la SARL SYNERBAT n’est pas copropriétaire et ainsi de la débouter de toutes ses demandes, de constater que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 août 2020 a été prise en application de l’article 24a de la loi de 1965, de constater que la société SYNERBAT fait un usage non conforme à la destination du local commercial, et en conséquence de débouter les requérants de leur demande de nullité de la résolution, de constater que la demande de suppression du portique constitue en réalité une contestation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale de 2019 qui n’a pas été effectuée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi de 1965 et ainsi de débouter les demandeurs, reconventionnellement de condamner in solidum les sociétés COP’S et SYNERBAT à procéder à la suppression des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées, la suppression des volets roulants et la remise en état d’un reg