CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 21/00355

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 06 juin 2024

Affaire :N° RG 21/00355 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCI7C

N° de minute : 24/00382

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me ELKAIM 1 CCC à Me ROVEZZO 1 CCC à Me KATO 1 CCC à Me BENKIRANE 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 8]

représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [15] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 25 mars 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] a exercé la fonction de chef d'équipe pour la société [14] dans le cadre d'un marché de prestations de sûreté conclu avec la société [10] et portant sur l'aéroport [13].

Monsieur [U] a été placé en arrêt maladie le 26 mars 2020 et le prélèvement naso-pharyngé (" PCR ") qu'il a effectué le 6 avril suivant en laboratoire a révélé qu'il était infecté par le virus Covid-19. Il a été admis à l'hôpital le 10 avril 2020 et y est décédé le 8 mai suivant.

Suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, le 22 janvier 2021, reconnu l'origine professionnelle de la maladie " insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 " de [E] [U] inscrite dans le tableau n°100 " affections respiratoires aiguës liés à une infection au SARS-Cov2 ".

En parallèle et à la suite de la contestation de la société [15], la CPAM a, par décision du 14 janvier 2022, déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [U] au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.

Madame [U] a informé le 22 février 2021 la CPAM de sa décision d'engager la responsabilité de l'employeur de son défunt époux, sur le fondement de la faute inexcusable.

Par courrier du 27 mai 2021, la CPAM a informé Madame [U] que la société [15] ne reconnaissait pas avoir commis de faute inexcusable et qu'il lui appartenait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux si elle entendait maintenir sa demande.

Par requête reçue le 24 juin 2021, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la société [15].

Le 29 juillet 2022, la société [15] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat en intervention forcée.

En parallèle de cette procédure, Madame [U] a déposé plainte contre X des faits d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui.

In limine litis, l'agent judiciaire de l'Etat soulève, dans ses conclusions visées par le greffe le 16 mars 2023, l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal administratif de Rennes dès lors que la demande de garantie formée par la société [15] est fondée sur la responsabilité de l'Etat relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. Il se prévaut de deux arrêts de cour d'appel (CA Rouen, 16 décembre 1998, n°1998-046274 ; CA Rennes, 22 juillet 1992 n°1992-051613) et de deux décisions du Conseil d'Etat (CE, 9 novembre 2015 n°359548 et n°342468).

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 mars 2024, la société [15] soutient que la question de la compétence n'a pas été tranchée par la décision du Conseil d'Etat précité. Elle précise que l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 permet à la juridiction judiciaire de se prononcer sur un appel en garantie de l'Etat dans un litige opposant un employeur à son salarié.

Par des conclusions d'incident, la société [15] demande au tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction pénale en cours, à titre subsidiaire, d'écarter les pièces des consorts [U] numérotées 31 à 42, 41 bis, 42, 50, 51, 52, 54, 58, 65 et 76. S'agissant du sursis à statuer, elle soulève la violation des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (" CEDH "), 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 16 du code de procédure civile et invoque la sécurité juridique. Elle fait valoir qu'une instruction est en cours depuis septembre 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny et que, n'étant pas partie, elle n'a pas accès