Ctx Gen JCP, 29 mai 2024 — 23/05122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° N° RG 23/05122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7X

S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER C/ M. [Z] [F] Mme [W] [I] ép [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

Madame [W] [I] ép [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 27 mars 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL THIERRY-LEUFROY

Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [F] / Madame [W] [I] ép [F]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 30 juin 2022, avec prise d'effet le 1er juillet 2022, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1]) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 640 euros et 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner leur expulsion, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.450 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 décembre 2023.

A l’audience, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 5.520 euros arrêtée au 4 décembre 2023. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires du fait de l'absence de reprise des paiements des loyers et d'une précédente ordonnance rendue par le juge d'instance du Tribunal d'instance de Meaux statuant en référé en date du 8 mars 2016.

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Madame [W] [I] épouse [F], et à domicile pour Monsieur [Z] [F], les locataires ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.

Le 7 février 2024, le tribunal a décidé d'une réouverture des débats pour production du justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative ou de la caisse d'allocations familiales, la demanderesse étant une SARL et aux fins de recueillir les observations des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience de réouverture des débats du 27 mars 2024. L'affaire a été appelée et retenue à cette audience.

A l'audience, la société S.A.R.L HEJMA IMMOBILIER représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 6.700 euros sans produire de décompte. Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la caisse d'allocations familiales, elle ne justifie pas du document.

Monsieur [Z] [F] comparait en personne, il reconnaît le principe et le montant de la dette à hauteur de 6.700 euros. Il explique ne pas avoir pu payer son loyer courant à cause de saisies sur salaire à hauteur de 500 euros voire 1.000 euros. Il est agent de nuit et perçoit à ce titre un salaire de 1.300 euros sa femme vient de retrouver un emploi depuis un mois. Il ne formule pas expressément de demande de délais de paiement.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience de réouverture des débats, Madame [W] [I] épouse [F] n'est ni présente, ni représentée, aucun pouvoir n'ayant été transmis en cours de délibéré par son conjoint malgré son engagement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

Suivant note en délibéré reçue par courrier au greffe le 10 avril 2024 et sur autorisation du tribunal, la société S.A.R.L HEJMA IMMOBILIER produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 7.590 euros arrêtée au 30 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formée