Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-12.969
Textes visés
- Article L. 1235-7-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 622 FS-B Pourvoi n° X 23-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [M] [P] [U], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° X 23-12.969 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Euronews, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euronews, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2022), Mme [P] [U] a été engagée en qualité de pigiste, le 6 décembre 2000, par la société Euronews (la société). Elle occupait en dernier lieu le poste de journaliste coordinatrice news affectée à la diffusion de la langue espagnole. 2. Un projet de licenciement économique collectif a été mis en place par un accord collectif majoritaire conclu le 7 décembre 2016 contenant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 5 janvier 2017. Ce plan prévoyait notamment les catégories professionnelles visées par les suppressions d'emplois. 3. Le contrat de travail de la salariée a été rompu, le 22 juin 2018, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture et obtenir le paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, alors « qu'eu égard au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, le salarié est recevable à invoquer devant le juge prud'homal, par voie d'exception et sans condition de délai, l'illégalité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, en particulier des stipulations de l'accord déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement en raison de leur caractère discriminatoire ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes formées au titre de la nullité du licenciement, aux motifs propres et adoptés que la salariée contestait non l'exécution du [PSE] par la société, mais son contenu lui-même, puisqu'elle critique la répartition des journalistes en 13 catégories professionnelles" et que le chef de demande de la salariée implique la remise en cause du contenu du PSE du 7 décembre 2016", quand la salariée pouvait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité des stipulations de l'accord collectif déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement en raison de leur caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7-1 et L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. D'abord, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai