Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-10.011
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° M 22-10.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Esso société anonyme française (Esso saf), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-10.011 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Esso saf, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques, les plaidoiries de Me Stoclet et Me Froger ainsi que l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2021), la société Mobil oil française, aux droits de laquelle est venue la société Esso saf (la société), a déposé, au titre de son exercice clos au 31 décembre 2000, une déclaration relative à la participation de ses salariés aux résultats de l'entreprise, sur laquelle elle a retranché de son résultat net avant impôts la quote-part de ses droits dans le résultat de deux sociétés en participation dont elle était associée. L'attestation prévue à l'article L. 442-13 du code du travail, alors en vigueur, lui a été délivrée par l'inspecteur des impôts le 13 décembre 2001. 2. Le comité central d'entreprise de la société Mobil oil française (le comité d'entreprise) et le syndicat CGT Force ouvrière (le syndicat) ont saisi l'administration fiscale d'une demande de rectification de cette attestation afin que soit intégrée la quote-part de résultat non incluse dans la déclaration. Par décision du 27 mai 2002, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. 3. A la requête du comité d'entreprise et du syndicat, par jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'administration fiscale de refus de modifier l'attestation initiale. 4. Le 12 janvier 2012, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a établi une attestation rectificative conforme au jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2008. 5. Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de cette décision formée par la société. Par arrêt du 17 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles, après annulation du jugement, a rejeté la demande de la société. Sur pourvoi de celle-ci, par décision du 21 juillet 2017, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige. 6. Par décision du 11 décembre 2017, le Tribunal des conflits (TC., 11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11) a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige né de l'action tendant à l'annulation de l'attestation rectificative du 12 janvier 2012 délivrée à la société par l'administration fiscale. 7. Par arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat (CE, 26 avril 2018, n° 396196) a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juillet 2014. 8. Le 9 février 2018, la société a fait assigner le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire afin, notamment, d'obtenir l'annulation de l'attestation rectificative du 12 janvier 2012. Examen des moyens Sur le pr