Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-14.147
Textes visés
- Article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 637 FS-B Pourvoi n° C 23-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ Le CSE Procter & Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble, 2°/ le syndicat Force ouvrière P & G [Localité 6], 3°/ le syndicat CGT P & G [Localité 6], ayant tous deux leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-14.147 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ondal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au CSE Procter & Gamble Holding France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble holding France, 4°/ au CSE Procter & Gamble France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble France, 5°/ au CSE Procter & Gamble Pharmaceuticals France,venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble pharmaceuticals France, 6°/ au CSE Procter & Gamble [Localité 7], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble [Localité 7], 7°/ à la société Procter & Gamble Holding France, société par actions simplifiée, 8°/ à la société Procter & Gamble France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 9°/ à la société Procter & Gamble [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle, 10°/ à la société Procter & Gamble [Localité 7], société par actions simplifiée, ayant tous les huit leur siège au [Adresse 2], 11°/ à la société Procter & Gamble International Operations, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5], Suisse, 12°/ à la société P & G Health France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits et obligations de la société Procter & Gamble Pharmaceuticals France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du CSE Procter & Gamble [Localité 6], du syndicat Force ouvrière P & G [Localité 6], du syndicat CGT P&G [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Ondal France, Procter & Gamble Holding France, Procter & Gamble France, Procter & Gamble [Localité 6], Procter & Gamble [Localité 7], Procter & Gamble International Operations, P&G Health France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac-Ribeyrolles, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2022), le 29 décembre 2014, les sociétés Procter & Gamble (P&G) [Localité 6], Procter & Gamble (P&G) [Localité 7], Ondal France, Procter & Gamble (P&G) France, Procter & Gamble (P&G) Pharmaceuticals France et Procter & Gamble (P&G) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. 2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter & Gamble International Operations (P&G IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l'assiette de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société P&G [Localité 6], le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, le syndicat FO P&G [Localité 6] (le syndicat FO) et le syndicat CGT P&G [Localité 6] (le syndicat CGT) ont, par actes des 28 novembre 2017 et 10 octobre 2018,