Chambre commerciale, 12 juin 2024 — 23-12.308

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° D 23-12.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 La Société française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.308 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kosc infrastructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kosc infrastructures, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Asteren, ès qualités, et de la société Kosc infrastructures, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022, n° RG 21/07844), l'Autorité de la concurrence a autorisé la société Altice à acquérir la totalité des actions de la Société française du radiotéléphone (la société SFR) sous réserve notamment de la cession à un tiers du réseau DSL de sa filiale, la société Completel. Le 30 septembre 2015, cette dernière a, en conséquence, cédé, en présence de la société SFR, son réseau DSL à la société Kosc. Le 18 mars 2016, les sociétés SFR et Kosc ont conclu un contrat « wholesale » portant sur la fourniture des services de liaisons et d'hébergement dans les sites de SFR et des services annexes à la cession du réseau DSL. Le 10 novembre 2017, la société Kosc a apporté le réseau à sa filiale, la société Kosc infrastructures. 2. La société Kosc ayant refusé de régler la totalité du prix de cession en se prévalant de divers manquements des sociétés SFR et Completel, y compris le retard de livraison, ces dernières l'ont assignée en paiement du solde du prix de cession et en dommages et intérêts. 3. Par jugements des 3 décembre 2019 et 29 juin 2020, les sociétés Kosc et Kosc infrastructures ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires. La société MJA, ultérieurement remplacée par la société Asteren, a été désignée mandataire puis liquidateur judiciaires. 4. Les sociétés SFR et Completel se sont désistées de leur action en paiement, puis elles ont déclaré des créances au passif des sociétés Kosc et Kosc infrastructures, qui ont été contestées. 5. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge-commissaire a constaté que les contestations soulevées ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel et a invité les créanciers à saisir la juridiction compétente. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société SFR fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, de constater que la contestation de la créance de 3 882 633,33 euros qu'elle a déclarée au passif de la société Kosc infrastructures au titre de factures impayées fondées sur le contrat « wholesale » ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, de préciser que le délai pour saisir la juridiction compétente est d'un mois sous peine de forclusion, de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer et d'inviter le créancier à saisir la juridiction compétente, alors : « 1°/ que le juge de la vérification et de l'admission des créances est seul compétent pour fixer la créance de prix de vente ou de prestation de services déclarée par le cédant ou le prestataire de services ; qu'il ne peut renvoyer les parties à la saisine du juge du contrat pour fixation de la créance qu'en présence d'une contestation sérieuse, celle-ci s'entendant d'une critique du coeur-même de la créance déclarée, dans son principe ou son montant, et non d'une prétention du débiteur fondée sur la circonstance que le contrat ayant donné naissance à la créance déclarée aurait été mal exécuté ou inexécuté, ce type de prétention justifiant l'allocation de dommages-intérêts par le juge du contrat sans faire obstacle à l'admission de la créance déclarée ; que le ju