Chambre commerciale, 12 juin 2024 — 22-23.213
Textes visés
- Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° M 22-23.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 La société Leasecom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-23.213 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union sportive cheminots Ouest rive gauche, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société C. [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [C], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Print Platinium, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Leasecom, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'association Union sportive cheminots Ouest rive gauche, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2022), le 9 septembre 2015, l'association Union sportive des cheminots Ouest rive gauche (l'USCORG) a conclu avec la société Leasecom un contrat de location financière portant sur des matériels de bureautique fournis par la société Print Platinium, laquelle a été chargée de leur maintenance. 2. Soutenant que la société Print Platinium s'était engagée, au titre d'un « contrat de partenariat », à verser diverses sommes compensant le montant des loyers payés, comme elle l'avait fait pour les matériels fournis par cette société depuis l'année 2007, l'USCORG a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2017. 3. Le 20 juillet 2017, la société Leasecom a assigné en paiement l'USCORG, laquelle a appelé en garantie la société Print Platinium le 27 novembre 2017 et demandé la nullité des contrats de fourniture et de location. 4. Le 13 septembre 2018, la société Print Platinium a été mise en liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Leasecom fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de fourniture des matériels passé le 9 septembre 2015 entre l'USCORG et la société Print Platinium, de déclarer caduc le contrat de location financière passé le 9 septembre 2015 avec l'USCORG, de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement contre l'USCORG et de laisser à sa charge la reprise des matériels, alors « que seul peut être annulé sur la base de l'erreur ou du dol le contrat lors de la conclusion duquel l'erreur ou le dol a été commis ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'USCORG avait conclu un contrat de location financière avec la société Leasecom pour utiliser des matériels fournis par la société Print Platinium, a retenu que l'USCORG avait contracté en croyant faussement que la location serait assortie d'un contrat de partenariat par lequel la société Print Platinium contribuerait financièrement au paiement des loyers ; qu'elle a énoncé que l'USCORG avait été victime d'une manuvre dolosive de la société Print Platinium, ou qu'elle avait à tout le moins commis une erreur cause de nullité, et a prononcé en conséquence, dans le dispositif de sa décision, l'annulation du contrat de fourniture des matériels passé le 9 septembre 2015 entre l'USCORG et la société Print Platinium ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'erreur avait été commise lors de la conclusion du contrat de location financière, seule convention à laquelle l'USCORG était partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1