Chambre commerciale, 12 juin 2024 — 18-20.389
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° J 18-20.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 La société Hôtel Europe SPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CB Invest, a formé le pourvoi n° J 18-20.389 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Bruno-Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF, 3°/ à la société Bai [G] Pierrard Gegout, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société FHF, 5°/ à la société Charles Brucelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation judiciaire de la société FHF, défendeurs à la cassation. Les sociétés Bruno-Raulet et Charles Brucelle, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Europe SPA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Bai [G] Pierrard Gegout, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Bruno-Raulet, et Charles Brucelle, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Hôtel Europe SPA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Europe SPA et la condamne à payer à la société FHF representée par son liquidateur judicaire la somme de 3 000 euros et à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.