Chambre commerciale, 12 juin 2024 — 20-23.184
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10296 F Pourvoi n° P 20-23.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [T] [U], 2°/ Mme [O] [R], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 12]), 3°/ Mme [G] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 10]), 4°/ Mme [B] [U], épouse [E], domiciliée [Adresse 6]), 5°/ Mme [V] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 11]), 6°/ Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3]), 7°/ Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 9]), 8°/ la Société française de prises de participations, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ la société Too'gezer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13]), ont formé le pourvoi n° P 20-23.184 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [N] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société LMBO, 2°/ à la société LMBO développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société LMBO entrepreneurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de Mme [R], de Mmes [U] [G], [B], [V], [S] et [M], des sociétés Société française de prises de participations et Too'gezer, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés LMBO développement, LMBO entrepreneurs et de MM. [L], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U], Mme [R], Mmes [U] [G], [B], [V], [S], [M] et la Société française de prises de participations et la société Too'gezer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], Mme [R], Mmes [U] [G], [B], [V], [S], [M], la Société française de prises de participations et la société Too'gezer et les condamne à payer à la société Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMBO, la somme de 3 000 euros, et à la société LMBO entrepreneurs, MM. [L] et la société LMBO développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.