Chambre commerciale, 12 juin 2024 — 23-10.381

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° J 23-10.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.381 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Angel-[S]-Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [M] immobilier, 2°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Angel-[S]-Duval, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Angel-[S]-Duval, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [M] immobilier, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.