Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-18.138

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° V 22-18.138 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Bellevue Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.138 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bellevue Sainte-Marie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ouvrière agricole, le 7 juillet 1996, par la société Bellevue espérance puis, à compter du 1er janvier 2015, par la société Bellevue Sainte-Marie (l'employeur). 2. Victime d'un accident du travail le 9 juin 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous postes dans l'entreprise » en une seule visite, précisant « danger immédiat, tout maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à son état de santé », le 2 septembre 2016. 3. Licenciée par l'employeur, le 23 juin 2017, pour refus abusif de trois postes de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ; qu'il en résulte que la loi applicable à l'inaptitude et au licenciement consécutif est celle en vigueur au moment du constat de l'inaptitude ; qu'il était constant en l'espèce que l'inaptitude de Mme [Y] avait été constatée le 2 septembre 2016 et son licenciement prononcé le 23 juin 2017 ; qu'en faisant application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par fausse application ; 2°/ que s'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que l'employeur peut rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, il n'en résulte aucune interdiction faite à l'employeur de rechercher le reclassement du salarié, ni aucune obligation de procéder immédiatement à son licenciement ; qu'en jugeant, parce que l'avis d'inaptitude de Mme [Y] mentionnait que son maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé, que la société Bellevue Sainte-Marie était dispensée de toute recherche de reclassement, qu'elle « devait » licencier la salariée pour inaptitude sans la maintenir à son poste, et que son