Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-22.276
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° T 22-22.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité-LPS, a formé le pourvoi n° T 22-22.276 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail, elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, sans constater à aucun moment l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la salariée aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de l'imputabilité de l'inaptitude à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut se déduire du seul fait qu'il a consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié sans y être obligé par la législation alors applicable en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en affirmant que le fait que l'employeur ait consulté le 27 novembre 2015 les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tendait à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la notification du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de ce que l'inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à cel