Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.959
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° N 23-10.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.959 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Louis Vuitton malletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société La Pac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Pac, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Louis Vuitton malletier, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [D], soutenant avoir travaillé en qualité de réalisateur pour le compte des sociétés Louis Vuitton malletier (LVM) et La Pac, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à celles-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors : « 1°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer cependant qu'elle constatait, par motifs réputés adoptés, que M. [D] avait "sélectionné l'équipe de tournage, le choix des matériels nécessaires, les différents techniciens participant à ce tournage" et avait relevé qu'il avait eu un rôle de conseil sur les prises de vue ce dont il résultait que l'exposant n'avait pas eu un rôle de simple exécutant mais avait bénéficié d'une certaine liberté artistique permettant de bénéficier de la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ; 2°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, est présumé être un contrat de travail ; qu'a la qualité de réalisateur celui qui dirige notamment la mise en scène, les acteurs, les prises de vues et de son ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer, la cour d'appel a jugé que " "la conception artistique" du film, telle que prévue dans les dispositions du code du travail, a bien été celle de Monsieur [V] s'agissant du scénario, des lieux de tournage spécifique, des décors, des acteurs, des mannequins et même du montage" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le choix des prises de vue ainsi que la direction de la mise en scène et des acteurs ne résultaient pas de la conception artistique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel M. [D] soulignait que les plans du storyboard réalisés sous sa direction étaient ceux qui figuraient dans la version définitive du film, à la différence de celui qui lui avait été adressé le 28 mai 2021 ce dont il résultait que la réalisation était l'exécution matérielle de sa conception artistique ; qu'en jugeant qu'il résultait des éléments produits que le storyboard adressé à M. [D] le 28 mai 2021 faisait bien état de différentes prises de vue et du type de caméra utilisé, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [D] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile