Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-19.917

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° D 22-19.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.917 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Tradition de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), soutenant avoir été employée par la société La Tradition de [Localité 3], en qualité de vendeuse, par contrat verbal à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, Mme [T] a, le 19 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 2. Le 7 octobre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [T] et la société La Tradition de [Localité 3], après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [T] à l'appui de sa prétention selon laquelle elle avait été liée à la société La Tradition de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, si le contrat de travail à durée déterminée produit par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, n'était pas dépourvu de la signature de la société La Tradition de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par le salarié a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf dans les seuls cas où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [T] et la société La Tradition de [Localité 3], après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [T] à l'appui de sa prétention selon laquelle elle avait été liée à la société La Tradition de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, si le contrat de travail à durée déterminée produit par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, n'était pas dépourvu de la signature de Mme [T], ni constater que Mme [T] avait délibérément refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à ce