Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.775

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° N 23-10.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Créalog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.775 contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Créalog, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach,17 novembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [T] a été engagé en qualité de cariste le 1er avril 2014 par la société Créalog. 2. Le salarié ayant été en arrêt maladie du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2022, l'employeur a versé pour son compte une certaine somme au titre de la cotisation complémentaire maladie. 3. Le salarié a repris le travail le 24 janvier 2022 et l'employeur a récupéré l'intégralité de la somme sur les salaires de février et mars 2022. 4. Contestant les modalités de la compensation opérée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022, d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de février 2022, sous peine d'astreinte, de rappeler que la somme maximum qui pourra être prélevée sur le salaire afin de rembourser le trop-perçu de la cotisation complémentaire maladie à charge du salarié sera égale à 10 % de la somme nette imposable au salarié, alors « que la créance de l'employeur en remboursement de la part salariale de la cotisation de la complémentaire maladie, qui ne constitue ni une fourniture diverse ni une avance en espèces, peut être compensée avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6. Par son second moyen, l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2022, sous peine d'astreinte, de rappeler que la somme maximum qui pourra être prélevée sur le salaire afin de rembourser le trop perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié sera égale à 10 % de la somme nette imposable au salarié, alors « que la créance de l'employeur en remboursement de la part salariale de la cotisation de la complémentaire maladie, qui ne constitue ni une fourniture diverse ni une avance en espèces, peut être compensée avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L.