Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-13.292

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° Y 23-13.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.292 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de téléconseiller niveau 3 coefficient 215 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 1er février 2013. 2. Le 11 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités. 3. Le salarié a été licencié le 30 juin 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire en application de la classification de niveau 4, outre congés payés, et en conséquences à titre de prime de treizième mois et de prime de guichet, alors « qu'en affirmant, pour écarter les justifications objectives avancées par l'employeur, qu'il résultait du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et en particulier, de ses articles 3 et 4, que les éléments liés à l'expérience et aux qualités du salarié sont pris en compte uniquement au niveau du coefficient affecté à chaque niveau de qualification et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'expérience et les qualités professionnelles, cependant que ces dispositions ne réservaient aucunement, explicitement ou implicitement, la prise en compte de l'expérience et des qualités professionnelles du salarié à l'évolution du niveau de coefficient, chaque niveau précisant d'ailleurs des compétences et une expérience particulière pour pouvoir y accéder, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. » Réponse de la cour Vu les articles 3, 4 et 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale : 5. Selon le premier texte, chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. 6. Selon le deuxième, la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel. 7. Selon le dernier, la notion de parcours professionnel vise à la fois le changement de niveau de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré, et validées pour l'accès à un niveau supérieur. 8. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était classé au niveau 3 tandis que d'autres, occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions, étaient