Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-13.618
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° C 23-13.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Spie Batignolles Valérian, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.618 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Valérian, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de laboratoire par la société Spie Batignolles Valérian à compter du 2 juin 2017. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel pour les années 2017 à 2019, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait exclure comme elle l'a fait, sans motif, le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de sa rémunération variable, laquelle ne constitue ni une prime ni une gratification ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, mais bien un élément permanent du salaire dont seul le montant est variable ; qu'en condamnant la société Spie Batignolles Valérian à des rappels de salaire en excluant la rémunération variable du calcul de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'annexe 6 de la convention collective nationale ETAM des travaux publics, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ que pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, s'abstenir de mentionner les sommes figurant aux bulletins de paie et exclues de son calcul et de préciser la nature de ces sommes ainsi exclues et les motifs de cette exclusion ; qu'en statuant de manière aussi imprécise sur les modalités de calcul des rappels de salaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe 6 de la convention collective nationale ETAM des travaux publics ainsi que des articles L. 1221-1 et L. 3211-1du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler les dispositions conventionnelles applicables, les sommes à exclure au titre des heures supplémentaires et les retenues dont le bien-fondé n'était pas contesté, sans indiquer plus précisément l'ensemble des sommes exclues et motiver cette exclusion ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur certaines des sommes qu'elle décidait d'exclure du calcul de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'annexe