Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-13.981

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 50 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° X 23-13.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [I] [K] [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.981 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Akka ingéniérie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Akka ingéniérie produit, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023), Mme [D] [C] a été engagée en qualité d'ingénieur procédés par la société Akka ingéniérie process, aux droits de laquelle est venue la société Akka ingéniérie produit, à compter du 29 mai 2017. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produisant pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités de déplacement, de voyages de détente, des dommages-intérêts pour déloyauté, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés, alors : « 5°/ que lorsqu'un salarié a été recruté par un employeur pour partir en mission à plus de 700 kilomètres de son domicile, tout en restant rattaché administrativement à l'agence située près de son domicile, le simple fait que le salarié ait déménagé temporairement, à la demande de son employeur, pour les besoins de la mission, et que l'ordre de mission mentionne comme domicile le logement temporaire du salarié près de son lieu de mission, ne permet pas à l'employeur d'éluder les dispositions applicables de la convention collective relatives aux indemnités de déplacement et aux voyages de détente ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [D] [C] n'avait pas loué un appartement à Vernon que pour les seuls besoins de sa mission, étant domiciliée à Ramonville-Saint-Agne au moment de la conclusion du contrat de travail, de sorte que ce changement de résidence était temporaire et qu'il convenait de prendre en considération le domicile occupé par la salariée avant le début de sa mission pour apprécier son droit aux indemnités de grand déplacement, nonobstant le domicile mentionné sur l'ordre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51, 52 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ensemble l'article 102 du code civil ; 6°/ que les articles 50 et 53 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 disposent que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire, que le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce