Chambre sociale, 12 juin 2024 — 19-23.504

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° R 19-23.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ L'association [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de l'[3], ont formé le pourvoi n° R 19-23.504 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [3] et de M. [V], ès qualités, de Me Ridoux, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M. [R], de nationalité israélienne, bénéficiant d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler en France jusqu'au 31 octobre 2011, a été engagé en qualité de responsable marketing et développement des formations anglophones par l'association [3] (l'association). 3. Le 11 avril 2011, l'association et le salarié ont sollicité une autorisation de travailler. 4. Le 16 juin 2011, l'autorité administrative a interdit au salarié de travailler en France métropolitaine. 5. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2011 en raison de l'absence d'autorisation de travailler sur le territoire français. 6. Le 14 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et troisième branches et qui, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et une indemnité pour travail dissimulé , alors « que lorsque le salarié étranger employé sans autorisation de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéficie, selon l'article L. 8252-2 du code du travail, soit d'une indemnité pour travail dissimulé soit d'une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge ; qu'en condamnant l'[3] à verser à M. [R] la somme de 10 523,51 euros d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail et celle de 20 642,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : 9. Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bé