Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-18.838
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° F 22-18.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.838 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Club M Paris 13, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à l' Association développement sport recrutement 69, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club M Paris 13, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021),l'association développement sport recrutement 69 (l'association) et la société le Club montmartrois, devenue la société Club M Paris 13 (la société) ont conclu, le 1er septembre 1995, une convention de mise à disposition « par prêt de main d'oeuvre d'éducateurs sportifs ». 2. Selon cette convention, il était prévu que l'association facturerait à la société le salaire brut des salariés, les éventuels frais professionnels ainsi que les frais occasionnés pour un litige prud'homal entre le salarié et l'utilisateur. 3. Mme [S] a travaillé en qualité d'éducateur sportif pour le compte de la société à compter du 19 juin 2012 sans qu'un contrat de travail soit établi. 4. Le 13 mai 2016, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un co-emploi entre les deux structures et en sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 8 septembre 2016, la société a adressé un courriel à l'association par lequel elle lui a fait connaître son souhait de ne plus travailler avec Mme [S]. 6. Par lettres des 9 et 11 septembre 2016, l'association a proposé à Mme [S] d'accomplir ses heures de travail au sein d'autres structures. Cette dernière n'a pas donné suite aux propositions. 7. Par jugement du 7 février 2023, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Club M Paris 13, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 8 septembre 2016, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; que la cour d'appel a reconnu à la société Club M Paris 13 la qualité de co-employeur avec l'ADSR 69 en raison du lien de subordination exercé par elle à l'égard de Mme [S] ; qu'en considérant, pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail intermittent à durée indéterminée de Mme [S] au 8 septembre 2016, qu'à cette date, par un courriel adressé à l'ADSR 69, la société Club M Paris 13 a clairement manifesté son intention de rompre la relation de travail avec Mme [S] et de cesser toute collaboration avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1224 et 1227 (ancien article 1184) du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure