Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-20.946

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° X 22-20.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Glaxo Wellcome production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.946 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Glaxo Wellcome production, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité de vice - président, Regional Supply Chain Head of Europe par la société Glaxo Wellcome production (la société) le 1er mai 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 août 1992. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le salarié a démissionné par lettre du 11 juin 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rémunération variable pour l'année 2018 et de remettre des documents conformes, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'avenant du 27 juillet 2011 que le salarié était ''éligible au système de rémunération variable de GlaxoSmithKline, conformément aux règles et conditions de ce système. Ces règles sont établies par le groupe GSK. Pour un niveau de performance cible (atteinte à 100% des objectifs), l'application des règles de ce système de Bonus vous donne la possibilité d'obtenir un bonus théorique représentant 35% de votre salaire annuel brut à la fin de l'année considérée. Ce système de bonus fait l'objet d'un règlement spécifique au sein du groupe GSK qui se réserve le droit de modifier ce système à tout moment'' ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir sollicité l'accord du salarié par le biais d'un avenant, les nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable mises en oeuvre à compter du 1er janvier 2018 consistant à fixer cette rémunération, non plus sur des objectifs individuels mais sur des objectifs collectifs à 100%, étaient inopposables au salarié, peu important la clause précitée ou le fait que l'intéressé ait pu être informé de ces modifications par le biais d'un courrier de l'employeur, d'une réunion, ou d'une connexion sur le site intranet de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 8. Il résulte de ces textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération variable, l'arrêt relève que l'avenant au contrat de travail du 27 juillet 2011 prévoi