Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-22.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvois n° N 22-22.869 P 22-22.870 Q 22-22.871 R 22-22.872 S 22-22.873 T 22-22.874 U 22-22.875 V 22-22.876 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [T] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], 5°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 5], 7°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], 8°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° N 22-22.869, P 22-22.870, Q 22-22.871, R 22-22.872, S 22-22.873, T 22-22.874, U 22-22.875 et V 22-22.876 contre huit arrêts rendus le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], et de sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-22.869, P 22-22.870, Q 22-22.871, R 22-22.872, S 22-22.873, T 22-22.874, U 22-22.875, V 22-22.876, sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 juin 2022), M. [N] et sept autres salariés engagés en qualité de chargé d'assistance ou d'aide chargé d'assistance par la société Fidélia assistance ont saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2016 de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail et plus particulièrement le paiement de rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3. Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ; - semaine 2 : 34 heures réparties sur 5 jours ; - semaine 3 : 40,80 heures réparties sur 6 jours ; - semaine 4 : 27,20 heures réparties sur 4 jours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs prétentions relatives au travail le dimanche, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la durée hebdomadaire du travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure ; qu'en l'espèce l'employeur a institué en 2004, unilatéralement, une organisation du travail dans laquelle les salariés travaillent, sur la base de journées de 6h48 chacune et d'une période de quatre semaines : les semaines 1 et 2 cinq jours, du lundi au vendredi, soit 34 heures hebdomadaires ; la semaine 3 six jours incluant le samedi et le dimanche avec un jour de repos le mercredi, soit 40,80 heures ; et la semaine 4 quatre jours, soit 27,20 heures hebdomadaires ; qu'après avoir rappelé que le dispositif légal issu de la loi du 19 janvier 2000 ''a été adopté afin de permettre la réduction de la durée hebdomadaire du travail par l'acquisition des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures et la restitution sous forme de jours de repos dans la période de quatre semaines au cours de laquelle ces heures sont