Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-24.599
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvois n° T 22-24.599 X 22-24.603 Z 22-24.605 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° T 22-24.599, X 22-24.603 et Z 22-24.605 contre trois arrêts rendus le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat Sud des services postaux parisiens, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [M], [N], [S] et du syndicat Sud des services postaux parisiens, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-24.599, X 22-24.603 et Z 22-24.605 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 octobre 2022), MM. [M], [N] et [S] ont été engagés par la société La Poste respectivement les 25 mars 2003, 26 août 2003 et 8 avril 2005 et occupaient en dernier lieu, sur le site de la plateforme industrielle courrier [Localité 6] Sud [Localité 7], les postes d'agent de production pour les deux premiers et le poste de pilote de production pour le dernier. 3. MM. [M] et [N] ont exercé leur droit de retrait du 23 mars au 9 avril 2020 et M. [S] du 23 mars au 10 avril 2020. 4. Alors qu'ils avaient saisi le 31 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande d'un rappel de salaire au titre du complément Poste, ils ont, devant la cour d'appel, formé une demande de paiement des salaires correspondant aux retenues effectuées au titre de l'exercice de leur droit de retrait. 5. Le syndicat Sud des services postaux parisiens (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l'exercice de leur droit de retrait, outre les congés payés correspondants, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral étant résulté de la violation de leur droit de retrait et de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner dans chaque litige à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait et une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'exercice de son droit de retrait par le salarié suppose qu'il ait un motif raisonnable de juger menacées sa vie, sa santé ou sa sécurité ; que tel n'est pas le cas lorsqu'en l'état d'une pandémie, l'employeur justifie avoir mis en uvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, et l'avoir informé et préparé notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel ; qu'en jugeant fondé l'exercice par chacun des salariés demandeurs, de son droit de retrait dans un cadre collectif sans rechercher, comme l'y invitait La Poste, si elle n'avait pas, à l'époque de l'exercice de ce droit – du 31 mars au 9 ou au 10 avril 2020 – et compte tenu des connaissances scientifiques et des recommandations nationales de l'époque, mis en uvre les mesures prescrites par les autorités de telle sorte que le salarié, nonobstant les dangers avérés du virus et l'exercice de son droit d'alerte par le CHSCT, n'avait aucun motif légitime de croire en un danger imminent pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 du décret n° 201