Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-13.338
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° Y 23-13.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Nako, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.338 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nako, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), M. [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2017 par contrat de travail signé le 19 janvier 2017 en qualité de directeur administratif et financier par la société Nako. 2. Le 12 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment d'une demande d'indemnité contractuelle de licenciement prévue par un avenant du 1er mars 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors « que dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; que pour faire droit aux prétentions de M. [N], la cour d'appel a retenu, après examen de cet acte, "qu'aucun élément versé aux débats par l'intimée, et ce, mises à part ses propres allégations et affirmations de principe, ne permettant de remettre en cause la validité, la régularité et la véracité du contrat de travail signé par les parties le 1er mars 2017, il convient de faire application de la clause précitée [...]" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas reconnu que la sincérité du contrat de travail du 1er mars 2017 était établie, a derechef violé les articles 1353, 1372 et 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur n'avait pas soulevé l'incident de faux ou de vérification d'écriture et n'avait pas dit que le contrat du 1er mars 2017 était un faux ou que la signature apposée sur ce contrat n'était pas la sienne. 5. Cependant, l'employeur ayant dénié avoir été en possession du contrat du 1er mars 2017 qu'il considérait comme un faux établi par le salarié, le moyen n'est pas nouveau. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 8. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir déposé une plain