Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.630
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° E 23-10.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.630 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fujifilm France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), après information du comité social et économique central (CSEC), la société Fujifilm France a sollicité par une note de service du 26 août 2021 que les salariés amenés à se déplacer au sein d'un établissement dont l'accès était conditionné à la présentation d'un passe sanitaire valide à compter du 1er septembre 2021 en application de A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, lui remettent une attestation sur l'honneur confirmant qu'ils étaient en mesure de respecter cette obligation. 2. Le CSEC, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) et la Fédération des employés et cadres CGT FO ont saisi le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de demandes visant à ordonner la suspension de cette mesure sous astreinte, la destruction des attestations sur l'honneur déjà remises, et à interdire à cette société de prendre aucune mesure contraignante à l'égard des salariés s'agissant du respect par ces derniers de l'exigence de présentation d'un passe sanitaire au sein des établissements extérieurs dans lesquels ils seront amenés à exercer leurs fonctions. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, "sont autorisés à contrôler [les justificatifs dont la présentation peut être exigée], dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements, services ou événements mentionnés par ce A : 1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ; 2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ; 3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des événements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ; 4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique" ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu, d'une part, que "la décision de l'employeur critiquée vise primordialement, non pas à contrôler le respect par les salariés de l'obligation vaccinale, mais à contrôler qu'ils sont en mesure d'exercer leurs missions contractuelles au regard des nouvelles exigences légales", d'autre part, "qu'il ressort des indications fournies par le ministère du travail aux termes de son "questions/réponses" à jour du 9 août 2021 que l'employeur", sans restriction, "dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un passe sanitaire ou à être vacciné au titre de l'une des dispositions prévues par la loi", "doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié", qu'il est mentionné par exemple qu'une entreprise de travail temporaire "peut demander aux salariés intérimaires concernés par l'obligation vaccinale ou