Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-19.581
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° P 22-19.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.581 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assystem engineering and operation services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assystem engineering and operation services, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée indiquait dans ses écritures que ses horaires habituels étaient 8h30-19h/19h30, ce "de manière systématique" et versait aux débats de ( ?) nombreux courriels démontrant qu'elle travaillait de manière récurrente avant 9h du matin et après 19h ainsi que pendant ses congés, ce dont il se déduisait qu'elle présentait des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, ce aux motifs qu' "elle se contente de verser aux débats quelques échanges de mails dans le but de démontrer qu'elle recevait et devait traiter de nombreux mails avant 9 heures du matin et après 19 heures" et que "la salariée ne produit cependant pas d'éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l'employeur d'y répondre", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'art