Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-16.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° X 22-16.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.806 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Audit gestion développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Audit gestion développement, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante confirmée le 7 décembre 2009 par la société Audit gestion développement. 2. Le 28 février 2017, elle a démissionné en invoquant divers manquements de son employeur. 3. Elle a saisi, le 12 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir estimé que les éléments produits par la salariée étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a débouté celle-ci de ses demandes motifs pris de l'incohérence de ces éléments et sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié de la durée du travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa convict