Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.372

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° Z 23-10.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.372 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Expleo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France. 2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. 3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ». 4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur la période courant de mai 2017 à juin 2018, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors « que même si le principe en est posé par une convention ou un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier écrit entre l'employeur et le salarié ; que le seul renvoi général fait par le contrat de travail à un accord d'entreprise ne peut pas constituer un tel accord particulier écrit ; que l'article 15 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 novembre 2006 par la société Assystem France, devenue Expleo France, avec plusieurs organisations syndicales représentatives, prévoyait, pour le personnel cadre position 2, coefficients 105, 115, 130, 150, trois heures et trente minutes par semaine d'heures supplémentaires occasionnelles, rémunérées forfaitairement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [Z], transféré à la société Expleo France le 1er juillet 2011 et modifié par un avenant du 16 décembre 2011, ne faisait qu'un renvoi général à l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006, et qu'aucun avenant signé par le salarié ne prévoyait spécifiquement l'application du forfait d'heures supplémentaires occasionnelles prévu par l'article 15 de cet accord d'entreprise ; que la cour d'appel a ainsi mis en lumière qu'il n'existait aucun accord particulier écrit entre M. [Z] et son employeur, concernant ce forfait d'heures supplémentaires occasionnelles ; qu'en retenant malgré tout que M. [Z] était fondé à réclamer l'application de l'article 15 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 pour la période allant de mai 2017 jusqu'à la suppression de cet article 15 intervenue le 1er juillet 2018, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articl