Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-17.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° B 22-17.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2] (Etats-unis), a formé le pourvoi n° B 22-17.063 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Inspearit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inspearit, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de consultante senior le 1er septembre 2000 par la société Q-Labs, devenue la société Inspearit (la société). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour préavis non effectué, alors : « 1°/ que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que ce dernier n'a pas défini les objectifs à réaliser, le salarié a droit au paiement intégral de cette rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait reconnu que les objectifs pour l'année 2013 n'avaient été notifiés à la salariée qu'en octobre 2013 et que pour l'année 2014 les objectifs n'avaient été fixés à la salariée que le 22 décembre 2014, soit à quelques jours de la fin de l'année, et que la salariée était donc légitime à solliciter un rappel de prime variable à 100 % des objectifs fixés pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a toutefois limité les sommes dues au titre des primes d'objectifs 2013 et 2014, en considérant que le caractère tardif de la notification de ses objectifs n'avait pu affecter que la part variable de sa rémunération liée à ses performances individuelles et non celle liée aux objectifs collectifs ; qu'en statuant ainsi quand dès lors que la salariée ne s'était pas vue informée en temps utile de ses objectifs, elle avait droit à l'intégralité de ses primes d'objectifs sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les objectifs étaient individuels ou collectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé au salarié des objectifs réalisables pour le calcul de sa rémunération variable, cette rémunération doit lui être payée intégralement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'elle démontrait qu'elle ne pouvait atteindre l'objectif individuel qui lui avait été assigné pour 2015, la cour d'appel a cependant limité le complément de prime variable accordé à la salariée pour l'année 2015 à la partie correspondant aux objectifs individuels, à l'exclusion de celle correspondant aux objectifs collectifs ; qu'en statuant ainsi quand dès lors que la salariée s'était vue assigner des objectifs inatteignables, elle avait droit à l'intégralité de ses primes d'objectifs sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les objectifs étaient individuels ou collectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéra