Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-22.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° Q 22-22.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.986 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, et après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées, ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, pour limiter à 1 523 euros la somme accordée à Mme [T] au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel, la pièce ne comportant aucune référence permettant de la rattacher à Mme [T] et qu'en outre, comme le relevait l'employeur, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière