Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-23.235
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° K 22-23.235 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [F] [B], domicilié chez [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.235 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Garage Sid en liquidation judiciaire, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 7 février 2013 par la société Garage Sid. 2. Le 9 juillet 2014, le salarié a trouvé à son retour d'un arrêt de travail, l'entreprise fermée. Il a alors saisi en référé le conseil de prud'hommes et a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire. 3. Le 24 septembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a demandé à son employeur de lui adresser une « lettre de résiliation » de son contrat de travail pour lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi. Cette lettre est restée sans réponse. 4. La société Garage Sid n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé, le salarié a saisi le tribunal de commerce qui, par jugement du 7 octobre 2015, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, Mme [Y] étant désignée liquidateur. Celle-ci a été ultérieurement nommée mandataire ad hoc de la société. 5. Le 23 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Garage Sid d'une créance de 472,14 euros, outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire minimum conventionnel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, l'arrêt retient que "M. [B] sollicite l'application de l'échelon 3 de la convention collective, qui correspond à un professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité. Toutefois, il ne donne aucun élément sur sa qualification, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de re-classification. Son salaire de base est par conséquent de 1.430,22 euros" ; qu'en statuant ainsi, quand dans ses conclusions d'appel, M. [B] ne revendiquait pas une classification différente de celle qui lui avait été reconnue mais sollicitait simplement l'application du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification qui lui avait été octroyée par son employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le salarié sollicite l'application de l'échelon 3 de la convention collective, qui correspond à un professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, mais qu'il ne donne aucun élément sur sa qualification, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de reclassification. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait, non