Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.036

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67 du même code.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° J 23-10.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Placeo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.036 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Placeo, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié à un salarié, M. [V], une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 22 juin 2016. 2. A la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, la société lui a notifié par lettre du 27 juillet 2016 une proposition de reclassement. 3. Le salarié a accepté le 8 septembre 2016 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 2016. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de la condamner à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations et déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, et d'ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt, alors « que satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture, avant l'acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur qui remet au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un ou plusieurs postes à ce titre et énonçant que la suppression de son poste est consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la société Placeo produisait, en pièce 24, la lettre du 27 juillet 2016 par laquelle elle avait adressé à M. [V] des propositions de reclassement, en lui indiquant que la suppression de son poste était consécutive au redéploiement des effectifs attachés à l'agence de [Localité 4], au sein de laquelle il travaillait, et que ce redéploiement était lié à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la cour d'appel, pour affirmer qu'au moment de l'adhésion de M. [V] au contrat de sécurisation professionnelle, il n'avait pas été satisfait à l'obligation d'information concernant le motif de la rupture, et pour juger en conséquence que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, a retenu que l'exécution de cette obligation d'information ne pouvait pas résulter des éléments contenus dans les propositions de reclassement faites au salarié par courrier du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au sal