Chambre sociale, 12 juin 2024 — 21-23.043

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvois n° F 21-23.043 H 21-23.044 G 21-23.045 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° F 21-23.043, H 21-23.044 et G 21-23.045 contre trois arrêts rendus le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens communs de cassation. Les dossiers ont étés communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [U] et [G] et de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-23.043, H 21-23.044 et G 21-23.045 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs licenciements pour motif économique sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance juridique et capitalistique de différentes entités ne fait pas obstacle à ce qu'elles constituent entre elles un groupe de reclassement ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait que le groupe CECAB ne détenait qu'une participation minoritaire dans son capital, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un