Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-14.651
Textes visés
- Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° A 23-14.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.651 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons tradibudget, 2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité d'ouvrier plombier électricien, le 5 mai 2008, par la société Laire Michel entreprise. En juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Maisons tradibudget (la société). 2. Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, qui, par jugement du 20 février 2015, a été convertie en liquidation judiciaire pour laquelle M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Après autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014. 4. Le 27 juin 2014, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins de contester cette décision d'autorisation de licenciement. 5. Le 30 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître son licenciement comme abusif, l'existence d'heures supplémentaires impayées et de fixation au passif de la société de diverses sommes. 6. Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Blois, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et dit que l'affaire reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en vertu de ces dispositions, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2015, que la préemption était acquise en application de l'article 392 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif et a dit que l'affaire reviendrait à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente ; que faute de diligence mise à la charge des parties, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne pouvait courir ; que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 392 du code de procédure civile,