Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-12.409
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° P 23-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.409 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel. 2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des paniers repas et des primes de déplacement, alors « que le juge est tenu de respecter la loi des parties résultant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait expressément sans réserve, précision ni condition : " paniers 20 unités et prime de déplacement = 150 euros " ; qu'il résultait ainsi de l'accord des parties que les paniers repas et primes de déplacement étaient dus sur une base forfaitaire mensuelle ; que dès lors, en jugeant que le contrat " ne fait ainsi que rappeler le montant des primes que percevrait le salarié s'il était en situation de les percevoir ", et qu'il " appartient donc à M. [D] [F] de démontrer que se trouvaient réunies les conditions prévues par les articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des employés par les entreprises du bâtiment ( ) du 8 octobre 1990 ", la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation des articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Lorsque le contrat de travail prévoit le remboursement forfaitaire des frais professionnels exposés par le salarié, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation convenue sans avoir à justifier des frais réellement exposés. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes de panier et de primes de déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail comportait la clause suivante : « salaire horaire : SMIC 9,295/h - durée hebdomadaire : 39 heures - paniers 20 unités et prime de déplacement = 150 euros », retient que le contrat ne fait ainsi que rappeler le montant des primes que percevrait le salarié s'il était en situation de les percevoir et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que se trouvaient réunies les conditions prévues par les articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Il ajoute que le salarié se contentait de réclamer les maxima prévus sans démontrer qu'il était dans l'impossibilité de prendre ses repas à domicile, alors que les chantiers, comme en justifie l'employeur, étaient situés dans une zone géographique très limitée, principalement à [Localité 3], siège de l'entreprise. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat l