Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-10.903
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne M. SOMMER, président Arrêt n° 619 FS-D Pourvoi n° F 22-10.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La Société nouvelle de l'hôtel Plaza, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.903 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale PACA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nouvelle de l'hôtel Plaza, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], l'avis écrit de M. [J] et l'avis oral de Mme Grivel, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de chef de projet senior le 12 octobre 1992 par la Société nouvelle de l'hôtel Plaza (la société). Celle-ci a confié les tâches de bagagiste et de femme de chambre à un prestataire de services. 2. En septembre 2018, la société a informé son personnel que l'hôtel allait fermer afin que soient effectués des travaux de rénovation de grande ampleur. Aux motifs que cette fermeture entraînait un arrêt de l'exploitation de l'hôtel pendant au moins 20 mois, la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'égard de l'ensemble du personnel d'exploitation, en supprimant 29 postes. 3. Le licenciement pour motif économique de la salariée lui a été notifié à titre conservatoire par courrier du 22 janvier 2019 et cette dernière a accepté le 29 janvier 2019 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, les relations contractuelles ayant pris fin le 31 janvier 2019 à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait. 4. Après avoir saisi, le 5 décembre 2018, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et paiement de différentes sommes, la salariée a maintenu, après son licenciement, cette demande de résiliation et a sollicité, à titre subsidiaire, la nullité de son licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et sa réintégration. 5. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel a constaté la nullité du licenciement, condamné la société à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la limite de six mois d'indemnités. 6. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que les salariés de la société GSF Jupiter, prestataire de services qui mettait, depuis 2017, à disposition ses salariés pour des prestations d'entretien et de nettoyage de l'hôtel, devaient être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt. Enoncé du moyen 8. Par un premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de constater la nullité du licenciement de la salariée, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et d'indemnité