Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-12.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 623 FS-D Pourvoi n° A 22-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.416 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mme Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de chargé d'études financières, le 1er août 1999, par la société Groupama assurances, devenue la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable validation interne du modèle interne non-vie au sein de la direction du contrôle permanent et conformité de la société. 2. L'employeur lui a notifié un avertissement le 26 juillet 2017. 3. Licencié le 16 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Il a étendu sa contestation à celle de l'avertissement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut de lanceur d'alerte et de sa demande de nullité de l'avertissement du 26 juillet 2017, alors : « 1°/ qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale prise sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ; qu'il résulte de l'article 241 du règlement délégué 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014, complétant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) qu'afin de garantir l'indépendance du processus de validation du modèle interne par rapport à son développement et à sa mise en œuvre, les personnes ou l'unité organisationnelle qui conduisent ce processus ne doivent pas être soumises à l'influence des personnes responsables du développement et de la mise en œuvre du modèle interne ; que dès lors, doit bénéficier du statut de lanceur d'alerte le salarié, chargé de la validation d'un modèle interne, révélant à son employeur subir des pressions de la part d'autres salariés qui remettent en cause l'indépendance dont il doit disposer pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que le salarié '' ne présente pas des éléments de fait permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 '', sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait du compte-rendu d'entretien et des courriels échangés avec son employeur relativement à l'avertissement dont il avait fait l'objet à la suite de son mail du 12 juillet 2017 que le salarié avait signalé à son employeur que cette sanction et les pressions qu'il subissait de la direction actuariat groupe, service en charge du développement et de la mise en œ