Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-24.830

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° U 22-24.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-24.830 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vertbaudet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Vertbaudet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vertbaudet, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable communication interne et RSE, au statut cadre, le 1er mai 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 23 septembre 2013 à la suite d'un contrat à durée déterminée, par la société Sadas devenue la société Vertbaudet (la société). 2. La salariée a été licenciée, le 15 février 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation, alors « que l'employeur doit disposer d'un délai minimal de 30 jours pour statuer sur la demande de congé individuel de formation du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par un premier courrier remis en main propre le 31 mars 2017, la salariée avait sollicité auprès de son employeur une demande d'autorisation d'absence partielle à son poste de travail dans le cadre d'un congé individuel de formation pour une date limite de dépôt de dossier au 6 avril 2017, demande réitérée, après le refus de l'employeur, par un second courrier du 21 juin 2017 pour un dépôt de dossier « pour le 30 juin 2017 maximum en vue de la commission ''classique'' de juillet 2017" ; qu'en jugeant le refus de ces demandes de congé individuel de formation illégal et générateur pour la salariée d'une perte de chance d'accéder à la formation débutant le 11 septembre 2017, lorsqu'à défaut pour l'employeur d'avoir disposé, pour se positionner, du délai de réflexion garanti par l'article R. 6322-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, applicable en la cause, un tel refus était autorisé, la cour d'appel a violé ledit article. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 6322-4 et L. 6322-6 du code du travail, alors applicables, que le bénéfice du congé individuel de formation demandé par un salarié pour suivre des actions de formation est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. 7. Il s'ensuit que si l'article R. 6322-5 du code du travail, alors applicable, laisse à l'employeur un délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation pour informer le salarié de sa réponse en indiquant les raisons motivant le rejet ou le report de la demande, l'employeur ne peut se prévaloir de la perte du bénéfice de ce délai auquel il a renoncé en opposant, avant l'expiration de ce