Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-14.678
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° E 23-14.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société DHL International Express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.678 contre le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement de la société DHL International Express, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL International Express, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de la société DHL International Express, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 30 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement DHL International Express (le CSEE) a décidé, le 30 septembre 2022, de recourir à une expertise portant sur le projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations agences. 2. Estimant qu'il n'y avait pas de projet important modifiant substantiellement les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, la société DHL International Express (la société) a, le 10 octobre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annuler la délibération du CSEE du 30 septembre 2022 ayant pour objet de recourir à un expert au titre d'un prétendu projet important modifiant les conditions de travail et donnant mandat à son secrétaire pour agir en justice dans ce cadre, alors : « 1°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment ''En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8'' ; que ce recours à un expert a pour objet d'apporter un éclairage au comité social et économique sur le projet soumis à sa consultation afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la délibération du 30 septembre 2022 mentionne que ''les élus sont saisis d'une information-consultation concernant un projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations, qui prévoit la création d'une cinquième région'', que ''Le document qui a été remis est particulièrement succinct en termes d'informations et ne comporte aucune analyse sociale et environnementale du projet de l'entreprise'', qu' ''Aux yeux des élus, ce projet constitue un projet important au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail'' et qu'en conséquence ''les élus désignent un expert pour les aider à comprendre le projet et ce au moins à titre conservatoire jusqu'à ce que l'entreprise fournisse une information complète'' ; qu'une telle délibération qui emporte désignation à titre conservatoire d'un expert aux fins de contraindre l'employeur à fournir des informations complémentaires sur le projet (et non d'éclairer le CSEE sur ce projet), n'entre pas dans les prévisions de la loi et est en conséquence nulle ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'employeur avait l'obligation de communiquer spontanément aux élus des informations écrites et précises sur le projet dès la première réunion, le tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ; 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité notamment en cas de projet portant sur ''tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail'' ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la délibération du CSE, la société faisait valoir et offrait de prouver que le projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations agences soumis