Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° F 23-10.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ la société Data In Motion, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société R&D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Data In Motion, ont formé le pourvoi n° F 23-10.838 contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai, (chambre sociale) dans le litige les opposant : 1°/ à la société Yvon Perin et [M] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Data In Motion, 2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Data In Motion, et de la société R&D, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail. 2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan). 3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au comité social et économique de la société, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2020, aux fins de juger son licenciement nul et de fixer sa créance dans la procédure de la société à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment au titre d'une violation du statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation . Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de juger que la violation du statut protecteur était constituée, de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour ce motif et d'inscrire sa créance à l'état des créances de la société à certaines sommes au titre d'une mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que la protection de l'article L. 2411-5 du code du travail n'est accordée qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, élus dans le cadre d'un processus électoral mis en œuvre par l'employeur par application des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que les élections dont se prévalait M. [W] étaient inexistantes dès lors que, comme l'a constaté l'inspecteur du travail à la suite d'un contrôle du 9 janvier 2019, aucune disposition du code du travail, même les plus fondamentales, n'avait été respectée, l'employeur n'ayant même pas organisé le scrutin ; que cependant, pour retenir que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel a jugé ''qu'à la suite du contrôle opéré le 9 janvier 2019 sur les élections destinées à la mise en place d'un comité social et éc