Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° V 23-10.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Schindler,société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.529 contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [F] et le syndicat CGT Schindler ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], du syndicat CGT Schindler, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 19 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [F] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022. 3. Par lettre du 5 septembre 2022,il a sollicité un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 21 octobre 2022, 12, 13 et 14 décembre 2022. L'employeur a refusé cette demande de congé par courriels des 8 septembre et 13 octobre 2022 au motif qu'au cours de l'année 2022, le salarié avait déjà bénéficié de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour une durée totale de douze jours. 4. Le salarié et le syndicat CGT Schindler (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2022 pour contester le refus de l'employeur et obtenir le paiement, au salarié, de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de l'employeur de lui accorder le congé pour formation syndicale, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et entrave à l'exercice du droit syndical, pour le syndicat de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et entrave à l'exercice du droit syndical. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de dire que le salarié est appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale s'élève à dix-huit jours, de dire que son refus d'accorder le congé de formation économique, sociale, environnementale et sociale est abusif, de lui ordonner d'autoriser le congé pour formation syndicale du salarié du 21 octobre et des 12, 13 et 14 décembre 2022 et de la condamner à payer au salarié une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect de son droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et au syndicat une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du code du travail que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ont droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée maximale de dix-huit jours lorsqu'ils ont la qualité d'animateurs des stages et sessions de formation et de douze jours dans les autres cas ; qu'en se référant, en l'espèce, aux dispositions d'une circulaire DRT n° 87/100 du 3 novembre 1987 dépourvue de portée normative et interprétant des dispositions légales désormais abrogées, pour juger que M. [F], qui avait la qualité de délégué syndical central CGT et exe