Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-11.695
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° N 23-11.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ La société Bonyte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société VLD31, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-11.695 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile B), dans le litige les opposant à l'association Service de santé au travail de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bonyte, MPM et VLD31, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Service de santé au travail de l'Ain, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2022), les sociétés MPM, VLD31 et Bonyte (les sociétés) ont souscrit au service de santé interentreprises proposé par l'association Service de santé au travail de l'Ain (l'association). 2. Contestant le mode de calcul des cotisations, par acte d'huissier en date du 18 août 2018, les sociétés ont fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance en restitution d'indus au titre des années 2014 à 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code, qui sont d'ordre public, les effectifs des entreprises doivent être calculés par "équivalent temps plein" ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a énoncé « que la disposition faisant mention du "nombre de salariés" est claire en ce qu'elle a posé pour l'établissement du calcul du montant de la cotisation le principe d'une assiette correspondant au nombre de salariés dans l'entreprise concernée sans qu'il puisse être fait référence au temps de travail effectué par les dits salariés. L'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent à temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-2 dans sa rédaction applicable au litige, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ; 2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 40-I de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 dispose que : "Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022 ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs, a énoncé que : "Si ces dispositions issues de la loi du 2 août 2021 ne s'appliquent pas au présent litige, cette rédaction, destinée manifestement à remédier aux pratiques divergentes qui s'étaient instaurées au sein des SSTI (services de prévention et de santé au travail), confirme l'idée selon laquelle la volonté du législateur a toujours été d'instituer un calcul de cotisations "per capita" ; qu'e